Art. 19
En vigueur depuis le 18 janv. 2016
Article 19
Les États membres et la Commission s'informent mutuellement, immédiatement, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent mutuellement toutes autres informations utiles dont ils disposent, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
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