Art. 21
En vigueur depuis le 18 janv. 2016
Article 21
1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe II.
2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 6, paragraphe 2, il modifie l'annexe III en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2 en conséquence.
5. Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe II en conséquence.
6. La liste de l'annexe III est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.
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