Art. 33

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

En vigueur depuis le 22 janv. 2016
Article 33 Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante 1.   La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite: a) soit du 29 juillet au 28 septembre 2016, soit du 18 novembre 2016 au 18 janvier 2017, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: — les côtes pacifiques des Amériques, — longitude 150° O, — latitude 40° N, — latitude 40° S; b) du 29 septembre au 29 octobre 2016, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: — longitude 96° O, — longitude 110° O, — latitude 4° N, — latitude 3° S. 2.   Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2016 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1. 3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao. 4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou b) durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
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