Art. 35

Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

En vigueur depuis le 22 janv. 2016
Article 35 Interdiction de la pêche des raies Mobulidae Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, d'offrir à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (qui incluent les raies Manta et les raies Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l'Union s'aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.
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