Art. 1
Présentation des informations relatives aux montants non recouvrables
En vigueur depuis le 29 janv. 2016
Article premier
Présentation des informations relatives aux montants non recouvrables
1. Lorsqu'un État membre estime qu'un montant indûment payé à un bénéficiaire, précédemment inclus dans les comptes certifiés transmis à la Commission, est irrécouvrable, et que l'État membre a conclu que ce montant ne doit pas être remboursé au budget de l'Union, l'autorité de certification transmet à la Commission une demande de confirmer cette conclusion.
2. L'autorité de certification présente la demande visée au paragraphe 1, au niveau de chaque opération, sur le formulaire figurant à l'annexe du présent règlement par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données visé à l'article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013.
3. L'État membre soumet une demande établie conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 chaque année à partir de 2017 et jusqu'en 2025 inclus, au plus tard le 15 février, portant sur l'exercice comptable précédent. La Commission peut, à titre exceptionnel, prolonger le délai jusqu'au 1er mars, à la demande de l'État membre concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:568:oj#art-1