Art. 3

Procédure visant à déterminer si un montant irrécouvrable doit être remboursé par les États membres

En vigueur depuis le 29 janv. 2016
Article 3 Procédure visant à déterminer si un montant irrécouvrable doit être remboursé par les États membres 1.   Sur la base des informations fournies par l'État membre conformément à l'article 1er du présent règlement, la Commission apprécie chaque cas en vue de déterminer si le non-recouvrement d'un montant résulte d'une faute ou d'une négligence de l'État membre, en tenant dûment compte des circonstances particulières et du cadre juridique et institutionnel de l'État membre. Lorsqu'un ou plusieurs des critères énumérés à l'article 2 est ou sont remplis, la Commission peut encore conclure que l'État membre n'a pas commis de faute ou de négligence. 2.   Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle les comptes sont présentés, la Commission peut: a) demander par écrit à l'État membre concerné de présenter des informations supplémentaires concernant les mesures administratives et juridiques prises pour recouvrer toute contribution de l'Union indûment versée aux bénéficiaires; ou b) demander par écrit à l'État membre de poursuivre sa procédure de recouvrement. Lorsque la Commission a choisi l'option visée au point a) du premier alinéa, les paragraphes 5 à 8 s'appliquent. 3.   Si la Commission n'agit pas conformément au paragraphe 2, et dans le délai fixé par ce paragraphe, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre. 4.   Le délai fixé au paragraphe 2, points a) et b), ne s'applique pas aux irrégularités qui précèdent une faillite ou dans les cas de fraude présumée. 5.   L'État membre répond dans les trois mois à la demande de renseignements de la Commission envoyée en application du paragraphe 2. 6.   Si l'État membre ne fournit pas les informations complémentaires requises en vertu du paragraphe 2, la Commission poursuit son évaluation sur la base des informations disponibles. 7.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réponse de l'État membre, ou en l'absence de réponse dans les délais, la Commission informe l'État membre qu'elle conclut que la contribution de l'Union doit être remboursée par l'État membre, en indiquant les raisons de sa décision, et en l'invitant à lui faire part de ses observations dans les deux mois. Si la Commission n'agit pas conformément à la phrase précédente, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre. 8.   Dans les six mois suivant le délai pour la présentation d'observations par l'État membre visé au paragraphe 7, la Commission conclut son évaluation en se fondant sur les informations disponibles et, si elle maintient sa conclusion selon laquelle la contribution de l'Union doit être remboursée par l'État membre, elle adopte une décision. Si la Commission n'agit pas conformément à la phrase précédente, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre. Pour le calcul de la contribution de l'Union que doit rembourser l'État membre, le taux de cofinancement au niveau de chaque priorité, tel qu'établi dans le plan de financement en vigueur au moment de la demande, s'applique.
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