Art. 2

Conditions d'établissement d'une faute ou d'une négligence de la part des États membres

En vigueur depuis le 29 janv. 2016
Article 2 Conditions d'établissement d'une faute ou d'une négligence de la part des États membres Les critères suivants sont révélateurs d'une faute ou d'une négligence de la part de l'État membre: a) l'État membre n'a pas fourni de description des mesures administratives et juridiques datées, prises par l'État membre afin de recouvrer le montant en question [ou de réduire ou d'annuler le niveau de soutien ou de retirer le document en vertu de l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas où un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte]; b) l'État membre n'a pas fourni de copie du premier ordre de recouvrement ni de tout ordre ultérieur [ni de copie de la lettre réduisant ou annulant le niveau de soutien ou retirant le document en vertu de l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas où un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte]; c) l'État membre n'a pas communiqué la date du dernier paiement de la participation publique au bénéficiaire de l'opération donnée ni de copie de la preuve de ce paiement; d) l'État membre, après la détection de l'irrégularité, a effectué un ou plusieurs paiements indus au bénéficiaire, en liaison avec la partie de l'opération affectée par l'irrégularité; e) l'État membre n'a pas transmis la lettre réduisant le niveau de soutien ou retirant le document en vertu de l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas où un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte, et n'a pas pris de décision équivalente dans un délai de douze mois à compter de la date de détection de l'irrégularité; f) l'État membre n'a pas entamé de procédure de recouvrement dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'aide a été définitivement réduite ou annulée (soit à l'issue d'une procédure administrative ou judiciaire, soit avec l'accord du bénéficiaire); g) l'État membre n'a pas épuisé toutes les possibilités de recouvrement offertes par le cadre institutionnel et juridique national; h) l'État membre n'a pas fourni de documents liés aux procédures d'insolvabilité et de faillite, le cas échéant; i) l'État membre n'a pas répondu à la demande de renseignements complémentaires de la Commission, conformément à l'article 3.
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