Art. 7

Délais

En vigueur depuis le 24 févr. 2016
Article 7 Délais 1.   L’autorité requérante peut rappeler à l’autorité requise que cette dernière n’a pas encore répondu à une précédente demande de coopération en envoyant un document «Message de rappel aux fins de la coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 9. 2.   Lorsque l’autorité requise ne répond pas à une demande dans les délais prévus à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012, elle transmet des informations expliquant les raisons du défaut de réponse en utilisant un document «Message de réponse», figurant à l’annexe I, tableau 8, du présent règlement.
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