Art. 9
Échange facultatif d’informations
En vigueur depuis le 24 févr. 2016
Article 9
Échange facultatif d’informations
1. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, l’échange facultatif d’informations prévu à l’article 16 du règlement (UE) no 389/2012 est effectué à l’aide d’un document «Résultats de la coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 10, du présent règlement.
2. Lorsque l’échange facultatif d’informations porte sur les résultats d’un contrôle documentaire ou physique de produits effectué lors d’un mouvement, les résultats sont transmis au moyen d’un document «Rapport de contrôle», figurant à l’annexe I, tableau 11.
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