Art. 8

Refus de coopérer

En vigueur depuis le 24 févr. 2016
Article 8 Refus de coopérer Lorsque l’autorité requise refuse de donner suite à une demande d’informations, de mener une enquête administrative relative aux informations demandées ou de fournir les informations demandées, elle le notifie à l’autorité requérante, au moyen du système de courrier sécurisé CCN, en indiquant au moins les informations suivantes: a) l’identifiant de corrélation de suivi du document d’assistance administrative mutuelle correspondant, transmis par l’autorité requérante, figurant dans la liste de codes 1 de l’annexe II; b) la date de la décision de refus de la demande; c) l’identité de l’autorité requise émettant le refus; d) les motifs du refus conformément à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 25 ou à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 389/2012. Elle envoie cette notification dès qu’elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant la réception de la demande.
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