Art. 15

Assurance maladie et autres assurances et prestations

En vigueur depuis le 29 févr. 2016
Article 15 Assurance maladie et autres assurances et prestations 1.   Les articles 72 et 73 du statut s'appliquent mutatis mutandis aux titulaires de charges publiques. Les titulaires de charges publiques qui sont en droit de bénéficier des prestations prévues à l'article 72 du statut sont tenus de déclarer le montant de tous les remboursements perçus ou auxquels ils peuvent prétendre au titre d'une autre assurance maladie, légale ou réglementaire, pour eux-mêmes ou pour les personnes couvertes de leur chef. Lorsque l'ensemble des remboursements dont ils pourraient bénéficier dépasse le montant des remboursements prévus à l'article 72, paragraphe 1, du statut, la différence est déduite du montant à rembourser au titre de l'article 72, paragraphe 1, du statut, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable par le régime d'assurance maladie de l'Union. 2.   Les anciens titulaires de charges publiques qui bénéficient du régime de pension prévu à l'article 12 du présent règlement, de l'indemnité transitoire prévue à l'article 10 du présent règlement, ou du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 14 du présent règlement, peuvent demander que la couverture prévue à l'article 72 du statut, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 du présent article, leur soit également applicable. 3.   Les anciens titulaires de charges publiques qui ne bénéficient pas du régime de pension prévu à l'article 12 du présent règlement, de l'indemnité transitoire prévue à l'article 10 du présent règlement, ou du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 14 du présent règlement, peuvent demander que la couverture prévue à l'article 72 du statut, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 du présent article, leur soit également applicable pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle rémunérée. Ils supportent alors la totalité des contributions nécessaires à la couverture en question. Ces contributions sont calculées sur la base du montant de l'indemnité transitoire mensuelle prévu à l'article 10 du présent règlement, ajusté sur la base des adaptations successives. 4.   Les articles 74 et 75 du statut, qui prévoient entre autres des allocations de naissance et des prestations en cas de décès, s'appliquent mutatis mutandis aux titulaires de charges publiques.
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