Art. 13
Couverture budgétaire
En vigueur depuis le 29 févr. 2016
Article 13
Couverture budgétaire
Le paiement des prestations au titre du régime des pensions prévu au présent règlement est inscrit au budget général de l'Union. Les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.
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