Art. 12
Pension
En vigueur depuis le 29 févr. 2016
Article 12
Pension
La première phrase de l'article 77, deuxième alinéa, du statut s'applique mutatis mutandis. Le montant de la pension équivaut, pour chaque année entière de fonctions, à deux fois le taux visé à la deuxième phrase de l'article 77, deuxième alinéa, du statut, appliqué au dernier traitement de base perçu et à un douzième de ce montant pour chaque mois entier.
Lorsque les titulaires de charges publiques concernés ont exercé diverses fonctions au sein des institutions de l'Union, le traitement à prendre en considération pour le calcul de leur pension est directement proportionnel aux périodes passées par l'intéressé dans chaque fonction, respectivement.
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