Art. 10
Indemnité transitoire
En vigueur depuis le 29 févr. 2016
Article 10
Indemnité transitoire
1. À compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il cesse d'exercer ses fonctions, le titulaire d'une charge publique perçoit une indemnité transitoire mensuelle. La durée du droit à l'indemnité transitoire mensuelle est égale à la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions. Toutefois, cette durée n'est pas inférieure à six mois ni supérieure à deux ans.
Le montant de cette indemnité est déterminé à partir du traitement de base que percevait le titulaire de la charge publique au moment de la cessation de ses fonctions, et s'établit comme suit:
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40 % si la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions est inférieure ou égale à deux ans,
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45 % si cette période est supérieure à deux ans mais inférieure ou égale à trois ans,
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50 % si cette période est supérieure à trois ans mais inférieure ou égale à cinq ans,
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55 % si cette période est supérieure à cinq ans mais inférieure ou égale à dix ans,
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60 % si cette période est supérieure à dix ans mais inférieure ou égale à quinze ans,
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65 % si cette période est supérieure à quinze ans.
2. Le droit à l'indemnité transitoire cesse si un ancien titulaire d'une charge publique est chargé d'un nouveau mandat dans l'une des institutions de l'Union, est élu au Parlement européen, atteint l'âge de la retraite défini à l'article 11 ou vient à décéder. En cas de nouveau mandat ou d'élection au Parlement européen, l'indemnité est versée jusqu'à la date de prise de fonctions et, en cas de décès, le dernier paiement est effectué pour le mois au cours duquel le décès est survenu.
3. Si, au cours de la période pendant laquelle ils bénéficient de l'indemnité transitoire mensuelle, les anciens titulaires de charges publiques concernés exercent de nouvelles fonctions rémunérées, est déduit de l'indemnité le montant résultant du cumul de leur rémunération mensuelle brute (c'est-à-dire avant déduction des impôts) avec l'indemnité prévue au paragraphe 1 du présent article, qui excède la rémunération, avant déduction de l'impôt, que les intéressés percevaient en tant que titulaires de charges publiques au titre des articles 2, 5 et 6. Sont à prendre en considération pour la détermination du montant de la rémunération perçue dans les nouvelles fonctions tous les éléments de rémunération, à l'exception de ceux correspondant à des remboursements de frais.
4. Au moment de la cessation de leurs fonctions, puis au 1er janvier de chaque année et lors de chaque modification de leur situation pécuniaire, les anciens titulaires d'une charge publique adressent au président de l'institution pour laquelle ils travaillaient précédemment la déclaration de l'ensemble des éléments de rémunération d'origine professionnelle perçus, à l'exception de ceux correspondant à un remboursement de frais.
Cette déclaration est établie sur l'honneur et revêt un caractère confidentiel. Les informations qui y figurent ne peuvent faire l'objet d'aucun usage autre que celui prévu par le présent règlement ni être communiquées à des tiers.
Ne sont pas déductibles de l'indemnité transitoire dont bénéficient les anciens titulaires de charges publiques les revenus qu'ils cumulaient légalement dans l'exercice de leurs fonctions.
5. Les anciens titulaires de charges publiques bénéficiant de l'indemnité transitoire ont également droit aux allocations familiales prévues à l'article 6 s'ils remplissent les conditions prévues par ledit article.
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