Art. 11

Âge de la retraite

En vigueur depuis le 29 févr. 2016
Article 11 Âge de la retraite 1.   Après cessation de leurs fonctions, les anciens titulaires de charges publiques ont droit à une pension à vie payable à partir du jour où ils atteignent l'âge de la retraite défini à l'article 77 du statut, qui s'applique mutatis mutandis. 2.   Les anciens titulaires de charges publiques peuvent toutefois demander à entrer en jouissance de cette pension au plus tôt six ans avant d'avoir atteint l'âge visé au paragraphe 1. Dans ce cas, la pension est affectée d'un coefficient déterminé au moment de la demande comme suit: De six à quatre ans avant l'âge de la retraite 0,70 De moins de quatre ans à trois ans avant l'âge de la retraite 0,75 De moins de trois ans à deux ans avant l'âge de la retraite 0,80 De moins de deux ans à un an avant l'âge de la retraite 0,87 Moins d'un an avant l'âge de la retraite 0,95
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:300:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil