Art. 14
Invalidité
En vigueur depuis le 29 févr. 2016
Article 14
Invalidité
Les titulaires de charges publiques atteints d'une invalidité considérée comme totale et les mettant dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions, et qui, pour ce motif, démissionnent ou sont déclarés démissionnaires d'office, bénéficient, à compter du jour de cette démission, des prestations suivantes:
a)
si cette invalidité est reconnue comme permanente, une pension à vie calculée selon les modalités prévues à l'article 12, avec un minimum de 30 % du dernier traitement de base perçu. Ils ont droit à la pension maximale si l'incapacité résulte d'une infirmité ou d'une maladie survenue dans l'exercice de leurs fonctions;
b)
si cette invalidité est temporaire, pendant la durée de l'invalidité, une pension au taux de 60 % du dernier traitement de base perçu, si l'infirmité ou la maladie est survenue dans l'exercice de leurs fonctions, et de 30 % dans les autres cas. Lorsque le bénéficiaire de cette pension d'invalidité a atteint l'âge de la retraite visé à l'article 11 ou qu'il s'est écoulé sept ans depuis la prise d'effet de cette pension, celle-ci est remplacée par une pension à vie calculée conformément à l'article 12.
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