Art. 18

Pension de survie

En vigueur depuis le 29 févr. 2016
Article 18 Pension de survie 1.   Le conjoint survivant et les enfants à charge au moment du décès du titulaire ou de l'ancien titulaire d'une charge publique ayant acquis des droits à pension au moment de son décès bénéficient d'une pension de survie. Cette pension est égale à un pourcentage de la pension acquise au titre de l'article 12 par le titulaire ou l'ancien titulaire d'une charge publique au jour de son décès, à savoir: pour le conjoint survivant 60 % pour chaque orphelin de père ou de mère 10 % pour chaque orphelin de père et de mère 20 % Toutefois, si le titulaire d'une charge publique est décédé au cours de son mandat: — la pension de survie pour le conjoint survivant est égale à 36 % du traitement de base perçu au moment du décès, — la pension de survie d'un premier orphelin de père et de mère ne peut être inférieure à 12 % du traitement de base perçu au moment du décès. En cas de coexistence de plusieurs orphelins de père et de mère, le montant total de la pension de survie est réparti à parts égales entre lesdits orphelins. 2.   Le montant total des pensions de survie ainsi allouées ne peut dépasser le montant de la pension du titulaire ou de l'ancien titulaire d'une charge publique sur la base de laquelle elles sont calculées. Le cas échéant, le montant maximal des pensions de survie susceptibles d'être allouées est réparti entre les bénéficiaires conformément aux pourcentages figurant au paragraphe 1. 3.   Les pensions de survie sont accordées à partir du premier jour du mois civil suivant le décès. Toutefois, en cas d'application de l'article 16, l'entrée en jouissance de ces pensions est différée au premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès. 4.   En cas de décès de l'ayant droit, le droit à pension de survie expire à la fin du mois civil au cours duquel le décès s'est produit. En outre, le droit à pension d'un orphelin expire à la fin du mois au cours duquel l'orphelin atteint l'âge de 21 ans. Toutefois, ce droit est prolongé pour la durée de la formation scolaire ou professionnelle de l'orphelin, mais pas au-delà de la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. La pension est maintenue pour l'orphelin qui, en raison d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins. 5.   Aucun droit à pension de survie n'est ouvert à la personne qui a épousé un ancien titulaire d'une charge publique ayant acquis, au moment du mariage, des droits à pension au titre du présent règlement, ni aux enfants issus de cette union, sauf si le décès de l'ancien titulaire d'une charge publique survient après cinq ans de mariage ou plus. 6.   Le conjoint survivant qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. Il bénéficie alors du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de la pension de survie. 7.   En cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'orphelins issus d'un précédent mariage ou d'autres ayants droit, ou en cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la répartition de la pension totale est effectuée par analogie avec les articles 22, 27 et 28 de l'annexe VIII du statut. 8.   Le conjoint survivant et les enfants à charge d'un titulaire d'une charge publique bénéficient des prestations d'assurance maladie au titre du régime de sécurité sociale prévu par le statut. Ils déclarent les remboursements de frais perçus ou auxquels ils peuvent prétendre au titre d'une autre assurance maladie, légale ou réglementaire, pour eux-mêmes ou pour l'une des personnes couvertes de leur chef. Dans la mesure où l'ensemble des remboursements dont ils pourraient bénéficier viendrait à dépasser le montant des remboursements prévus à l'article 72, paragraphe 1, du statut, la différence est déduite du montant à rembourser au titre de l'article 72, paragraphe 1, du statut, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable par le régime d'assurance maladie de l'Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:300:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil