Art. 2
Traitements
En vigueur depuis le 29 févr. 2016
Article 2
Traitements
Depuis la date à laquelle ils prennent leurs fonctions jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ils cessent d'exercer ces fonctions, les titulaires de charges publiques ont droit à un traitement de base égal au montant résultant de l'application des pourcentages suivants au traitement de base d'un fonctionnaire de l'Union de grade 16 au troisième échelon:
Traitement
Institution
Président
Vice-président
Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Membre
Greffier
Secrétaire général
Conseil européen
138 %
Conseil
100 %
Commission européenne
138 %
125 %
130 %
112,5 %
Cour de justice
138 %
125 %
112,5 %
101 %
Tribunal
112,5 %
108 %
104 %
95 %
Tribunaux spécialisés
104 %
100 %
90 %
Cour des comptes
115 %
108 %
Historique des versions
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Vos annotations
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