Art. 11

Confidentialité

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 11 Confidentialité 1.   Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. 2.   Aucune information de nature confidentielle, ou transmise à titre confidentiel, et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie qui la fournit. 3.   Toute demande de traitement confidentiel mentionne les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Néanmoins, si la partie qui fournit l’information demande que celle-ci ne soit ni rendue publique ni divulguée, dans sa totalité ou sous forme de résumé, et si cette demande n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération. 4.   Une information est en tout état de cause considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour la partie qui la fournit ou en est la source. 5.   Les paragraphes 1 à 4 n’interdisent pas aux autorités de l’Union de faire état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Néanmoins, ces autorités tiennent compte de l’intérêt légitime qu’ont les personnes physiques et morales à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués.
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