Art. 13
Comité
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 13
Comité
1. Aux fins des articles 6 à 10, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (4). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Aux fins de l’article 12, la Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles, institué par l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et, en ce qui concerne les produits agricoles transformés, par le comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I, institué par l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
5. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, en liaison avec l’article 4, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
6. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour l’adoption de mesures en vertu du paragraphe 3 du présent article, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, ledit président le décide ou qu’une majorité des membres du comité, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, le demande.
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