Art. 12

Mécanisme anticontournement pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 12 Mécanisme anticontournement pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés 1.   Un volume d’importation annuel moyen est fixé pour les importations de produits visés à l’annexe XV-C de l’accord, lesquels sont soumis au mécanisme anticontournement établi à l’article 148 de l’accord. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées découlant du fait que le volume des importations d’une ou de plusieurs catégories de produits a atteint le volume indiqué à l’annexe XV-C de l’accord au cours d’une année donnée commençant le 1er janvier et faute d’avoir reçu une justification valable de la République de Moldavie, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l’article 13, paragraphe 5, du présent règlement. Par ledit acte, la Commission peut soit décider de suspendre temporairement le droit préférentiel appliqué au(x) produit(s) concerné(s), soit décider que cette suspension n’est pas opportune. 2.   La suspension temporaire du droit préférentiel s’applique pendant une période maximale de six mois à partir de la date de publication de la décision de suspension du droit préférentiel. Avant l’expiration de cette période de six mois et pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées en rapport avec la suspension des droits préférentiels, la Commission peut adopter un acte d’exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l’article 13, paragraphe 5, en vue de lever la suspension temporaire du droit préférentiel si elle est convaincue que le volume de la catégorie en question de produits importé au-delà du volume visé à l’annexe XV-C de l’accord résulte d’une modification du niveau des capacités de production et d’exportation de la République de Moldavie pour le(s) produit(s) concerné(s). 3.   Le mécanisme prévu au présent chapitre s’applique sans préjudice de l’application des mesures prévues au chapitre II. Les mesures prises en vertu des dispositions de ces deux chapitres ne sont toutefois pas appliquées simultanément au(x) même(s) produit(s).
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