Art. 14
Rapport
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 14
Rapport
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application et la mise en œuvre du présent règlement et du titre V de l’accord et sur le respect des obligations qui y sont énoncées.
2. Le rapport contient, entre autres, des informations sur l’application de mesures de sauvegarde provisoires et définitives et de mesures de surveillance préalables, sur la clôture d’enquêtes et de procédures sans instauration de mesures et sur l’application du mécanisme anticontournement.
3. Ce rapport expose sommairement les statistiques et l’évolution des échanges avec la République de Moldavie.
4. Le Parlement européen peut, dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu’elle expose et explique toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement.
5. La Commission publie son rapport trois mois au plus tard après l’avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.
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