Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.
«produit», une marchandise originaire de l’Union ou de la République de Moldavie; un produit faisant l’objet d’une enquête peut recouvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un sous-segment de celles-ci, en fonction des circonstances spécifiques du marché, ou toute segmentation des produits couramment utilisée dans la branche de production de l’Union;
2.
«parties intéressées», les parties concernées par les importations du produit en cause;
3.
«branche de production de l’Union», l’ensemble des producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité sur le territoire de l’Union, ou les producteurs de l’Union dont la production cumulée de produits similaires ou directement concurrents représente une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union; dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n’est qu’un produit parmi d’autres fabriqués par les producteurs de l’Union, la branche de production de l’Union est définie par rapport aux activités spécifiques qui sont nécessaires à la production du produit similaire ou directement concurrent;
4.
«dommage grave», s’agissant de la situation de la branche de production de l’Union, une dégradation générale notable de cette situation;
5.
«menace de dommage grave», s’agissant dela situation de la branche de production de l’Union, l’imminence évidente d’un dommage grave;
6.
«période transitoire», une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.
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