Art. 8
Clôture de l’enquête et de la procédure sans instauration de mesures
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 8
Clôture de l’enquête et de la procédure sans instauration de mesures
1. Lorsqu’il ressort des faits définitivement établis que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, la Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision de clôture de l’enquête et de la procédure et publie cette décision au Journal officiel de l’Union européenne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 4.
2. La Commission publie, en veillant dûment à la protection des informations confidentielles conformément à l’article 11, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.
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