Art. 6
Mesures de surveillance préalables
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 6
Mesures de surveillance préalables
1. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des mesures de surveillance préalables des importations en provenance de la République de Moldavie lorsque l’évolution des importations d’un produit est telle qu’elle pourrait conduire à l’une des situations visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphes 1 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 13, paragraphe 3.
2. Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, ces mesures expirent à la fin de la deuxième période de six mois suivant les six premiers mois postérieurs à leur introduction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:400:oj#art-6