Art. 5

Enquête

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 5 Enquête 1.   À la suite de la publication de l’avis visé à l’article 4, paragraphe 6, la Commission réalise une enquête. 2.   La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles conformément à l’article 11, elles sont versées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 8 du présent article. 3.   Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans les six mois à compter de son ouverture. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de trois mois, par exemple lorsque le nombre de parties intéressées est plus élevé que d’ordinaire ou que la situation du marché est complexe. La Commission notifie à l’ensemble des parties intéressées toute prorogation de ce type et en explique les raisons. 4.   La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, et s’efforce, le cas échéant, de vérifier ces informations. 5.   Au cours de l’enquête visant à déterminer si la hausse des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production de l’Union, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de la branche de production de l’Union, notamment le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse et les variations enregistrées concernant les ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis et le flux de liquidités, peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave. 6.   Les parties intéressées qui ont fourni des informations en vertu de l’article 4, paragraphe 7, point b), et les représentants de la République de Moldavie peuvent, sur demande écrite, examiner toutes les informations fournies à la Commission lors de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles conformément à l’article 11 et qu’elles soient utilisées par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées peuvent communiquer à la Commission leurs observations sur les informations fournies. Lorsqu’elle dispose d’éléments de preuve suffisants à première vue pour étayer ces observations, la Commission les prend en considération. 7.   La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques utilisées dans l’enquête soient représentatives, disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables. 8.   Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission garantit l’accès au dossier non confidentiel par une plateforme en ligne protégée par un mot de passe, dont elle assure la gestion et par laquelle est diffusé l’ensemble des informations qui sont pertinentes et non confidentielles conformément à l’article 11. Le Parlement européen, les États membres et les parties intéressées se voient octroyer un accès à cette plateforme. 9.   La Commission procède à l’audition des parties intéressées, en particulier lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles étaient susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existait des raisons particulières de les entendre. La Commission entend ces parties intéressées à d’autres reprises si des raisons particulières le justifient. 10.   Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, la Commission peut établir des conclusions sur la base des données disponibles. Lorsqu’elle constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni une information fausse ou trompeuse, la Commission n’en tient pas compte et peut utiliser les données disponibles. 11.   La Commission informe la République de Moldavie par écrit de l’ouverture d’une enquête.
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