Art. 7

Instauration de mesures de sauvegarde provisoires

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 7 Instauration de mesures de sauvegarde provisoires 1.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques où un retard dans l’instauration des mesures de sauvegarde entraînerait un dommage difficilement réparable après avoir établi, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, qu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les importations d’un produit originaire de la République de Moldavie ont augmenté à la suite de la réduction ou de la suppression d’un droit de douane conformément à la liste de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe XV en vertu de l’article 147 de l’accord et que ces importations causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 13, paragraphe 3 du présent règlement. 2.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, y compris dans le cas visé au paragraphe 3, la Commission adopte des actes d’exécution imposant des mesures de sauvegarde provisoires immédiatement applicables en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 13, paragraphe 5. 3.   Lorsqu’un État membre demande l’intervention immédiate de la Commission et que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. 4.   Les mesures de sauvegarde provisoires ne s’appliquent pas au-delà de deux cents jours calendaires. 5.   Si les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées parce que l’enquête montre que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, tous les droits de douane perçus en raison de l’introduction de ces mesures sont automatiquement remboursés. 6.   Les mesures de sauvegarde provisoires s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après la date de leur entrée en vigueur.
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