Art. 16

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 16 Identification des opérateurs économiques Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un sous-système ou un composant de sécurité; b) tout opérateur économique et toute personne responsable d'une installation à câbles auxquels ils ont fourni un sous-système ou un composant de sécurité. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant trente ans à compter de la date à laquelle le sous-système ou le composant de sécurité leur a été fourni et pendant trente ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le sous-système ou le composant de sécurité.
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