Art. 16
Identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 16
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:
a)
tout opérateur économique qui leur a fourni un sous-système ou un composant de sécurité;
b)
tout opérateur économique et toute personne responsable d'une installation à câbles auxquels ils ont fourni un sous-système ou un composant de sécurité.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant trente ans à compter de la date à laquelle le sous-système ou le composant de sécurité leur a été fourni et pendant trente ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le sous-système ou le composant de sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:424:oj#art-16