Art. 18

Procédures d'évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 18 Procédures d'évaluation de la conformité 1.   Avant la mise sur le marché d'un sous-système ou d'un composant de sécurité, le fabricant le soumet à une procédure d'évaluation de la conformité conformément au paragraphe 2. 2.   La conformité des sous-systèmes et des composants de sécurité est évaluée, au choix du fabricant, au moyen de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes: a) examen UE de type (module B — Type de production) prévu à l'annexe III, combiné avec l'une des procédures suivantes: i) conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D), prévue à l'annexe IV; ii) conformité au type sur la base de la vérification du sous-système ou du composant de sécurité (module F), prévue à l'annexe V; b) conformité sur la base de la vérification à l'unité (module G), prévue à l'annexe VI; c) conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et d'un examen de la conception (module H 1), prévue à l'annexe VII. 3.   Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre dans lequel est établi l'organisme notifié qui accomplit les procédures visées au paragraphe 2 ou dans une langue acceptée par cet organisme.
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