Art. 12

Responsabilités des vétérinaires et des professionnels de la santé des animaux aquatiques

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 12 Responsabilités des vétérinaires et des professionnels de la santé des animaux aquatiques 1.   Lorsqu'ils exercent des activités relevant du champ d'application du présent règlement, les vétérinaires: a) prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir l'introduction, le développement et la propagation des maladies; b) prennent des dispositions pour permettre la détection précoce des maladies en établissant un diagnostic correct et un diagnostic différentiel en bonne et due forme afin d'infirmer ou de confirmer la présence d'une maladie; c) jouent un rôle actif: i) dans la sensibilisation à la santé animale et aux liens entre santé animale, bien-être des animaux et santé humaine; ii) dans la prévention des maladies; iii) dans la détection précoce des maladies et la réaction rapide à celles-ci; iv) dans la sensibilisation à la résistance aux traitements, y compris la résistance aux antimicrobiens, et à ses implications; d) coopèrent avec l'autorité compétente, les opérateurs, les professionnels liés aux animaux et les détenteurs d'animaux de compagnie pour appliquer les mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues par le présent règlement. 2.   Les professionnels de la santé des animaux aquatiques peuvent exercer, à l'égard des animaux aquatiques, des activités assignées par le présent règlement aux vétérinaires, à condition qu'ils disposent pour ce faire d'un agrément délivré par l'État membre concerné en vertu de son droit national. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique à ces professionnels de la santé des animaux aquatiques. 3.   Les vétérinaires et les professionnels de la santé des animaux aquatiques entretiennent et enrichissent leurs capacités professionnelles en rapport avec leur domaine d'activité relevant du champ d'application du présent règlement.
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