Art. 11

Connaissances en matière de santé animale

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 11 Connaissances en matière de santé animale 1.   Les opérateurs et les professionnels liés aux animaux disposent de connaissances adéquates concernant: a) les maladies animales, y compris celles qui sont transmissibles aux êtres humains; b) les principes de biosécurité; c) les liens entre santé animale, bien-être des animaux et santé humaine; d) les bonnes pratiques d'élevage de l'espèce animale dont ils ont la charge; e) la résistance aux traitements, y compris la résistance aux antimicrobiens, et ses implications. 2.   La nature et le niveau des connaissances requises conformément au paragraphe 1 dépendent: a) des espèces et catégories d'animaux détenus ou de produits dont les opérateurs et les professionnels liés aux animaux concernés ont la responsabilité et de la nature du rapport qu'ils ont avec ces animaux et produits de par leur activité professionnelle; b) du type de production; c) des tâches effectuées. 3.   Les connaissances visées au paragraphe 1 s'acquièrent de l'une des façons suivantes: a) par l'expérience professionnelle ou la formation; b) par les programmes existants du secteur agricole ou aquacole portant sur la santé animale; c) par l'enseignement formel; d) par toute autre expérience ou formation débouchant sur un niveau de connaissances identique à celui visé aux points a), b) ou c). 4.   Les opérateurs vendant de futurs animaux de compagnie ou transférant d'une autre façon la propriété de tels animaux fournissent au futur détenteur d'animaux de compagnie les informations de base relatives aux éléments visés au paragraphe 1, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour l'animal de compagnie concerné.
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