Art. 13

Responsabilités incombant aux États membres

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 13 Responsabilités incombant aux États membres 1.   Afin que l'autorité compétente pour la santé animale soit à même de prendre les mesures nécessaires et appropriées et d'entreprendre les activités requises par le présent règlement, chaque État membre veille, au niveau administratif approprié, à ce que l'autorité compétente: a) dispose d'un personnel qualifié, d'installations, d'équipements, de ressources financières et d'une organisation efficace couvrant l'ensemble du territoire de l'État membre; b) ait accès à des laboratoires qui disposent d'un personnel qualifié, d'installations, d'équipements et de ressources financières permettant de procéder de façon rapide et précise à un diagnostic et à un diagnostic différentiel des maladies répertoriées et des maladies émergentes; c) dispose de vétérinaires suffisamment formés pour entreprendre les activités visées à l'article 12. 2.   Les États membres encouragent les opérateurs et les professionnels liés aux animaux à acquérir, à entretenir et à enrichir les connaissances adéquates en matière de santé animale prévues à l'article 11 par l'intermédiaire de programmes pertinents dans les secteurs agricole ou aquacole, ou par l'enseignement formel.
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