Art. 9

Dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 9 Dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées 1.   Les dispositions en matière de prévention et de lutte s'appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après: a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l'Union et à l'égard desquelles des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu'elles sont détectées, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échéant: i) les dispositions concernant la sensibilisation et la préparation à la maladie visées dans la partie III, titre I (articles 43 à 52); ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71); et iii) les dispositions concernant l'établissement de compartiments prévues à l'article 37, paragraphe 1. Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées au point b), en tant que de besoin, ainsi qu'aux points d) et e) s'appliquent également, selon le cas. b) en ce qui concerne les maladies répertoriées contre lesquelles tous les États membres doivent lutter afin de les éradiquer dans l'ensemble de l'Union, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échant: i) les dispositions concernant les programmes d'éradication obligatoires prévus à l'article 31, paragraphe 1; ii) les dispositions concernant les États membres et les zones indemnes de maladie visés à l'article 36; iii) les dispositions concernant l'établissement de compartiments prévu à l'article 37, paragraphe 2; et iv) les mesures de lutte contre les maladies prévues aux articles 72 à 75, 77 à 79, 81 et 83. Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées aux points d) et e) s'appliquent également, le cas échéant. c) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui concernent certains États membres et à l'égard desquelles des mesures s'imposent en vue d'en empêcher la propagation à des parties de l'Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d'un programme d'éradication, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échéant: i) les dispositions concernant les programmes d'éradication optionnels prévus à l'article 31, paragraphe 2; ii) les dispositions concernant les États membres et les zones indemnes de maladie visés à l'article 36; iii) les dispositions concernant l'établissement de compartiments prévu à l'article37, paragraphe 2; et iv) les dispositions concernant les mesures de lutte contre les maladies prévues aux articles 76, 77, 78, 80, 82 et 83. Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées aux points d) et e) s'appliquent également, le cas échéant. d) en ce qui concerne les maladies répertoriées à l'égard desquelles des mesures s'imposent en vue d'en empêcher la propagation en cas d'entrée dans l'Union ou de mouvements entre les États membres, les dispositions suivantes s'appliquent, selon le cas: i) les dispositions concernant les mouvements au sein de l'Union prévus dans la partie IV, titre I, chapitres 3 à 6 (articles 124 à 169), et titre II, chapitres 2 et 3 (articles 191 à 225) et partie VI, chapitres 2 et 3 (articles 247 à 251); et ii) les dispositions concernant l'entrée dans l'Union et l'exportation depuis l'Union prévues dans la partie V (articles 229 à 243). Les maladies répertoriées visées aux points a), b) et c) sont également considérées comme étant répertoriées en vertu du présent point, ainsi que celles visées au point e) lorsque le risque présenté par la maladie concernée peut être atténué de manière efficace et proportionnée par des mesures visant les mouvements des animaux et des produits. e) en ce qui concerne les maladies répertoriées à l'égard desquelles une surveillance est nécessaire au sein de l'Union, les dispositions suivantes s'appliquent, selon le cas: i) les dispositions concernant la notification et le rapport prévus à la partie II, chapitre 1 (articles 18 à 23); et ii) les dispositions concernant la surveillance prévue à la partie II, chapitre 2 (articles 24 à 30). Les maladies répertoriées visées aux points a), b) et c) sont également considérées comme étant répertoriées en vertu du présent point. 2.   La Commission précise, au moyen d'actes d'exécution, l'application des dispositions en matière de prévention et de lutte visées au paragraphe 1 aux différentes maladies répertoriées sur la base des critères énoncés à l'annexe IV, et en tenant compte des données scientifiques importantes récemment mises à sa disposition. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2. 3.   La Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'application des dispositions en matière de prévention et de lutte visées au paragraphe 2 aux différentes maladies répertoriées lorsque la maladie concernée ne répond plus aux critères énoncés à la section concernée de l'annexe IV, et en tenant compte des données scientifiques importantes récemment mises à sa disposition. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2. 4.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée représentant un risque émergent aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.
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