Art. 8

Établissement d'une liste d'espèces

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 8 Établissement d'une liste d'espèces 1.   Les dispositions particulières du présent règlement concernant les maladies répertoriées et les dispositions adoptées en application de celui-ci s'appliquent aux espèces répertoriées. 2.   La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, la liste des espèces visées au paragraphe 1 du présent article qui répondent aux critères fixés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2. Cette liste comporte les espèces animales ou groupes d'espèces animales qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de certaines maladies répertoriées, sur la base des critères suivants: a) la sensibilité de la population animale exposée; b) la durée de la période d'incubation et de la période infectieuse pour les animaux concernés; c) la capacité de ces animaux d'être porteurs de ces maladies particulières. 3.   Des espèces animales ou groupes d'espèces animales sont ajoutés à la liste s'ils sont affectés ou s'ils présentent un risque de propagation d'une maladie répertoriée particulière du fait qu'ils: a) sont sensibles à une maladie répertoriée particulière ou que des preuves scientifiques indiquent qu'une telle sensibilité est probable; ou b) sont des espèces vectrices ou réservoirs de la maladie concernée, ou que des preuves scientifiques indiquent qu'un tel rôle est probable. 4.   La Commission retire de la liste, au moyen d'actes d'exécution, des espèces animales ou groupes d'espèces animales: a) lorsque la maladie répertoriée concernée au regard de laquelle l'espèce animale concernée ou le groupe d'espèces animales concerné a été inscrite sur la liste a été retirée de la liste des maladies; ou b) lorsqu'il est scientifiquement prouvé que l'espèce ou le groupe d'espèces concerné ne répond plus aux critères fixés au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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