Art. 140
Délégation de pouvoir concernant les cirques, les expositions, les manifestations sportives, les activités de loisirs, les zoos, les animaleries, les refuges pour animaux et les grossistes
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 140
Délégation de pouvoir concernant les cirques, les expositions, les manifestations sportives, les activités de loisirs, les zoos, les animaleries, les refuges pour animaux et les grossistes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)
les exigences particulières venant compléter les dispositions des sections 2 à 5 (articles 126 à 136) applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus:
i)
pour les cirques, les zoos, les animaleries, les refuges pour animaux et les grossistes;
ii)
pour des expositions et des activités sportives, culturelles et assimilées;
b)
les dérogations aux dispositions des sections 2 à 5 (articles 126 à 136), à l'exception de l'article 126, paragraphe 1, points a), b) et c), et des articles 127 et 128, pour les mouvements d'animaux terrestres détenus visés au point a) du présent article.
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