Art. 142

Aspects à prendre en considération lors de l'adoption des actes délégués et des actes d'exécution prévus dans la présente section

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 142 Aspects à prendre en considération lors de l'adoption des actes délégués et des actes d'exécution prévus dans la présente section Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués et des actes d'exécution prévus à l'article 137, paragraphe 2, à l'article 138, paragraphe 3, à l'article 139, paragraphe 4, et aux articles 140 et 141, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants: a) les risques associés aux mouvements visés dans ces dispositions; b) le statut sanitaire des lieux d'origine, de passage et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); c) les espèces animales répertoriées pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); d) les mesures de biosécurité mises en place au lieu d'origine, sur le trajet et au lieu de destination; e) les éventuelles conditions particulières dans lesquelles les animaux terrestres sont détenus dans les établissements; f) les schémas de circulation spécifiques du type d'établissement ainsi que des espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés; g) les autres facteurs épidémiologiques.
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