Art. 142
Aspects à prendre en considération lors de l'adoption des actes délégués et des actes d'exécution prévus dans la présente section
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 142
Aspects à prendre en considération lors de l'adoption des actes délégués et des actes d'exécution prévus dans la présente section
Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués et des actes d'exécution prévus à l'article 137, paragraphe 2, à l'article 138, paragraphe 3, à l'article 139, paragraphe 4, et aux articles 140 et 141, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:
a)
les risques associés aux mouvements visés dans ces dispositions;
b)
le statut sanitaire des lieux d'origine, de passage et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);
c)
les espèces animales répertoriées pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);
d)
les mesures de biosécurité mises en place au lieu d'origine, sur le trajet et au lieu de destination;
e)
les éventuelles conditions particulières dans lesquelles les animaux terrestres sont détenus dans les établissements;
f)
les schémas de circulation spécifiques du type d'établissement ainsi que des espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés;
g)
les autres facteurs épidémiologiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-142