Art. 143

Obligation des opérateurs de veiller à ce que les animaux soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 143 Obligation des opérateurs de veiller à ce que les animaux soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire 1.   Les opérateurs ne déplacent les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus suivantes vers un autre État membre que si les animaux concernés sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 149, paragraphe 1: a) les ongulés; b) les volailles; c) les animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles, destinés à un établissement fermé; d) les animaux terrestres détenus autres que ceux visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe, lorsque les actes délégués adoptés en application de l'article 144, paragraphe 1, point c) l'exigent. 2.   Lorsque les animaux terrestres détenus sont autorisés à quitter une zone réglementée prévue à l'article 55, paragraphe 1, point f) ii), à l'article 56 et à l'article 64, paragraphe 1, et sont soumis à des mesures de lutte contre les maladies prévues à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 65, paragraphe 1, à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 79 ou à l'article 80 ou dans les dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, de l'article 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, de l'article 80, de l'article 83, paragraphe 3 ou de l'article 259 et que les animaux concernés appartiennent à des espèces soumises à ces mesures de lutte contre les maladies, les opérateurs ne déplacent ces animaux terrestres détenus au sein d'un État membre ou d'un État membre vers un autre que si les animaux à déplacer sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 149, paragraphe 1. L'autorité compétente peut décider qu'un tel certificat ne doit pas être délivré pour les mouvements d'animaux détenus au sein de l'État membre concerné lorsqu'elle considère qu'un autre système est en place et garantit la traçabilité de l'envoi desdits animaux et la conformité de ces animaux aux conditions de police sanitaire applicables à un tel mouvement. 3.   Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 du présent article accompagne les animaux terrestres détenus de leur lieu d'origine à leur lieu de destination final, sauf si des mesures spécifiques sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 147.
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