Art. 144
Délégation de pouvoir concernant l'obligation des opérateurs de faire en sorte que les animaux soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 144
Délégation de pouvoir concernant l'obligation des opérateurs de faire en sorte que les animaux soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)
les dérogations aux obligations en matière de certification zoosanitaire prévues à l'article 143, paragraphe 1, pour les mouvements d'animaux terrestres détenus qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:
i)
des espèces ou catégories auxquelles appartiennent les animaux terrestres détenus déplacés et des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), pour lesquelles ils constituent une espèce répertoriée;
ii)
des méthodes de détention et du type de production des espèces et catégories concernées d'animaux terrestres détenus;
iii)
de l'utilisation prévue des animaux terrestres détenus; ou
iv)
du lieu de destination des animaux terrestres détenus, y compris dans les cas où le lieu de destination se trouve dans le même État membre que le lieu d'origine, mais que les animaux passent par un autre État membre pour rejoindre leur lieu de destination;
b)
les dispositions spéciales applicables à la certification zoosanitaire prévue à l'article 143, paragraphe 1, lorsque des mesures particulières d'atténuation des risques concernant la surveillance ou la biosécurité sont prises compte tenu des aspects visés au paragraphe 2 du présent article et garantissent:
i)
la traçabilité des animaux terrestres détenus déplacés;
ii)
que les animaux terrestres détenus déplacés répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142);
c)
les exigences en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d'espèces et de catégories d'animaux terrestres détenus autres que celles visées à l'article 143, paragraphe 1, points a), b) et c), dans les cas où la certification zoosanitaire est impérative pour que lesdits mouvements sont conformes aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142).
2. Lorsqu'elle établit les dispositions spéciales prévues au paragraphe 1, point b), la Commission tient compte des aspects suivants:
a)
l'évaluation que fait l'autorité compétente des mesures de biosécurité mises en place par les opérateurs conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), et aux dispositions adoptées en application de l'article 10, paragraphe 6;
b)
la capacité de l'autorité compétente, si nécessaire et approprié, de prendre les mesures et d'entreprendre les activités requises par le présent règlement conformément à l'article 13, paragraphe 1;
c)
le niveau des connaissances en matière de santé animale conformément à l'article 11 et l'encouragement prévu à cet égard conformément à l'article 13, paragraphe 2;
d)
la réalisation des visites sanitaires prévues à l'article 25 ou la mise en place d'autres dispositifs de surveillance ou contrôles officiels;
e)
la réalisation par l'autorité compétente de ses obligations dans le cadre du système de notification et des rapports au sein de l'Union prévu aux articles 19 à 22 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 20, paragraphe 3, et de l'article 23, appliquées par l'autorité compétente;
f)
l'application de la surveillance prévue par l'article 26 et des programmes de surveillance prévus à l'article 28 et dans les dispositions adoptées en application des articles 29 et 30.
3. Lorsqu'elle établit les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues au paragraphe 1, point c), la Commission prend en compte les aspects visés au paragraphe 1, point a) i) à iv).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-144