Art. 146

Délégation de pouvoir et actes d'exécution concernant le contenu des certificats zoosanitaires

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 146 Délégation de pouvoir et actes d'exécution concernant le contenu des certificats zoosanitaires 1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) les dispositions détaillées relatives au contenu des certificats zoosanitaires visé à l'article 145, paragraphe 1, pour les différentes espèces et catégories d'animaux terrestres détenus et les types spécifiques de mouvements prévus dans les dispositions adoptées en application de l'article 147; b) les informations complémentaires devant figurer dans le certificat zoosanitaire prévu à l'article 145, paragraphe 1. 2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-146

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil