Art. 145
Contenu des certificats zoosanitaires
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 145
Contenu des certificats zoosanitaires
1. Le certificat zoosanitaire visé à l'article 143 contient les informations suivantes:
a)
l'établissement ou le lieu d'origine, l'établissement ou le lieu de destination et, le cas échéant, les établissements de rassemblement ou de repos des animaux terrestres détenus concernés;
b)
le moyen de transport et le transporteur;
c)
une description des animaux terrestres détenus;
d)
le nombre d'animaux terrestres détenus;
e)
l'identification et l'enregistrement des animaux terrestres détenus, lorsque les articles 112 à 115 et 117, et toute disposition adoptée en application des articles 118 et 120 l'exigent, sauf si des dérogations sont prévues conformément à l'article 119; et
f)
les informations nécessaires pour démontrer que les animaux terrestres détenus répondent aux conditions de police sanitaire pertinentes applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142).
2. Le certificat zoosanitaire peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.
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