Art. 145

Contenu des certificats zoosanitaires

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 145 Contenu des certificats zoosanitaires 1.   Le certificat zoosanitaire visé à l'article 143 contient les informations suivantes: a) l'établissement ou le lieu d'origine, l'établissement ou le lieu de destination et, le cas échéant, les établissements de rassemblement ou de repos des animaux terrestres détenus concernés; b) le moyen de transport et le transporteur; c) une description des animaux terrestres détenus; d) le nombre d'animaux terrestres détenus; e) l'identification et l'enregistrement des animaux terrestres détenus, lorsque les articles 112 à 115 et 117, et toute disposition adoptée en application des articles 118 et 120 l'exigent, sauf si des dérogations sont prévues conformément à l'article 119; et f) les informations nécessaires pour démontrer que les animaux terrestres détenus répondent aux conditions de police sanitaire pertinentes applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142). 2.   Le certificat zoosanitaire peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.
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