Art. 148
Obligations incombant aux opérateurs de coopérer avec l'autorité compétente aux fins de certification zoosanitaire
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 148
Obligations incombant aux opérateurs de coopérer avec l'autorité compétente aux fins de certification zoosanitaire
Les opérateurs:
a)
communiquent à l'autorité compétente, avant tout mouvement prévu, toutes les informations nécessaires pour compléter le certificat zoosanitaire prévu à l'article 143, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 146, paragraphe 1, ou de l'article 147;
b)
veillent, le cas échéant, à ce que les animaux terrestres détenus concernés soient soumis à des contrôles documentaires, à des contrôles d'identité et à des contrôles physiques prévus à l'article 149, paragraphe 3.
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