Art. 149

Responsabilité de l'autorité compétente en matière de certification animale

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 149 Responsabilité de l'autorité compétente en matière de certification animale 1.   À la demande d'un opérateur, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour le mouvement d'animaux terrestres détenus lorsque l'article 143 ou les actes délégués adoptés en application de l'article 144, paragraphe 1, l'exigent, à condition que les exigences suivantes relatives aux mouvements aient été respectées: a) les dispositions prévues à l'article 124, à l'article 125, paragraphe 1, aux articles 126, 128, 129, 130, 133 et 134, à l'article 136, paragraphe 1, à l'article 137, paragraphe 1, aux articles 138 et 139; b) les exigences prévues dans les actes délégués adoptés en application de l'article 125, paragraphe 2, de l'article 131, paragraphe 1, de l'article 135, de l'article 136, paragraphe 2, de l'article 137, paragraphe 2, de l'article 138, paragraphe 4, de l'article 139, paragraphe 4, et de l'article 140; c) les exigences prévues dans les actes d'exécution adoptés en application de l'article 141. 2.   Les certificats zoosanitaires: a) sont vérifiés par un vétérinaire officiel qui y appose cachet et signature; b) restent valables pendant la période prévue dans les dispositions adoptées en application du paragraphe 4, point c), au cours de laquelle les animaux terrestres détenus concernés continuent de respecter les garanties zoosanitaires qui y figurent. 3.   Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel concerné vérifie, au moyen des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques prévus dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 4, que les animaux terrestres détenus couverts par celui-ci répondent aux exigences du présent chapitre. 4.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) les types de contrôles documentaires, de contrôles d'identité et de contrôles physiques applicables aux différentes espèces et catégories d'animaux terrestres détenus qui doivent être effectués par le vétérinaire officiel conformément au paragraphe 3, afin de vérifier la conformité aux exigences du présent chapitre; b) les délais d'exécution de ces contrôles documentaires, de ces contrôles d'identité et de ces contrôles physiques et les délais de délivrance des certificats zoosanitaires par le vétérinaire officiel avant le mouvement d'envois d'animaux terrestres détenus; c) la durée de validité des certificats zoosanitaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-149

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil