Art. 151

Autodéclaration par les opérateurs pour les mouvements vers d'autres États membres

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 151 Autodéclaration par les opérateurs pour les mouvements vers d'autres États membres 1.   Les opérateurs au lieu d'origine remplissent un document d'autodéclaration pour les mouvements d'animaux terrestres détenus de leur lieu d'origine dans un État membre vers leur lieu de destination dans un autre État membre et veillent à ce qu'il accompagne les animaux concernés lorsque ceux-ci ne sont pas tenus d'être accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément à l'article 143, paragraphes 1 et 2. 2.   Le document d'autodéclaration prévu au paragraphe 1 contient les informations suivantes sur les animaux terrestres détenus concernés: a) leur lieu d'origine, leur lieu de destination et, le cas échéant, tout lieu de rassemblement ou de repos; b) le moyen de transport et le transporteur; c) une description des animaux terrestres détenus, leur espèce, leur catégorie et leur quantité; d) s'il y a lieu, l'identification et l'enregistrement, lorsque les articles 112 à 115, l'article 117, point a), et les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 l'exigent; e) les informations nécessaires pour démontrer que les animaux terrestres détenus répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142). 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) les dispositions détaillées relatives au contenu du document d'autodéclaration prévu au paragraphe 2 du présent article pour les différentes espèces et catégories d'animaux; b) les informations que doit contenir le document d'autodéclaration en plus de celles prévues au paragraphe 2 du présent article. 4.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de documents d'autodéclaration prévus au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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