Art. 153
Responsabilité de l'autorité compétente concernant la notification des mouvements vers d'autres États membres
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 153
Responsabilité de l'autorité compétente concernant la notification des mouvements vers d'autres États membres
1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements d'animaux terrestres détenus visés à l'article 152.
2. La notification visée au paragraphe 1 s'effectue avant le mouvement concerné et, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire du système TRACES.
3. Les États membres désignent des régions pour la gestion des notifications de mouvements prévue au paragraphe 1.
4. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut autoriser l'opérateur concerné à notifier en partie ou en totalité les mouvements d'animaux terrestres détenus à l'autorité compétente de l'État membre de destination au moyen du système TRACES.
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