Art. 154

Délégation de pouvoir et actes d'exécution concernant la notification des mouvements par les opérateurs et l'autorité compétente

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 154 Délégation de pouvoir et actes d'exécution concernant la notification des mouvements par les opérateurs et l'autorité compétente 1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) l'obligation de notification préalable par les opérateurs, conformément à l'article 152, des mouvements, entre les États membres, d'animaux terrestres détenus pour les espèces ou catégories autres que celles visées aux points a) et b) dudit article, lorsque la traçabilité de tels mouvements des espèces ou catégories concernées est nécessaire pour garantir le respect des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements définies aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142); b) les informations nécessaires pour notifier les mouvements d'animaux terrestres détenus conformément aux articles 152 et 153; c) les procédures d'urgence pour la notification des mouvements d'animaux terrestres détenus en cas de panne d'électricité et d'autres perturbations du système TRACES; d) les exigences relatives à la désignation de régions par les États membres pour la gestion de la notification des mouvements conformément à l'article 153, paragraphe 3. 2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne: a) les modalités des notifications de mouvements d'animaux terrestres détenus par: i) les opérateurs à l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément à l'article 152; ii) l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination conformément à l'article 153; b) les délais: i) de transmission des informations nécessaires visée à l'article 152 que l'opérateur doit fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine; ii) de notification des mouvements d'animaux terrestres détenus par l'autorité compétente de l'État membre d'origine visée à l'article 153, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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