Art. 155

Animaux terrestres sauvages

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 155 Animaux terrestres sauvages 1.   Les opérateurs déplacent des animaux sauvages à partir d'un habitat situé dans un État membre vers un habitat ou un établissement situé dans un autre État membre uniquement lorsque: a) les mouvements d'animaux sauvages concernés à partir de leur habitat s'effectuent de manière à ne pas présenter de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), ou de maladies émergentes pendant le trajet ou au lieu de destination; b) les animaux sauvages ne proviennent pas d'un habitat situé dans une zone réglementée soumise à des restrictions de mouvement applicables à l'espèce animale à laquelle ils appartiennent en raison de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point d), ou d'une maladie émergente conformément à l'article 70, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application de l'article 70, paragraphe 3, point b), de l'article 71, paragraphe 3, et de l'article 83, paragraphe 3, ou soumise à des mesures d'urgence prévues aux articles 257 et 258 et aux dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si des dérogations ont été accordées conformément auxdites dispositions; c) les animaux sauvages sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire ou d'autres documents lorsque la certification zoosanitaire est nécessaire pour attester le respect des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements prévues aux points a) et b) du présent paragraphe, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 156, paragraphe 1, points c) et d); d) les mouvements sont notifiés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'autorité compétente de l'État membre de destination lorsqu'un certificat zoosanitaire est exigé conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 156, paragraphe 1, point c); et e) l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre de destination ont consenti au mouvement. 2.   Lorsque la certification zoosanitaire est exigée conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 156, paragraphe 1, point c), les exigences prévues aux articles 145 et 148, à l'article 149, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 150 et dans les dispositions adoptées en application des articles 146 et 147 et de l'article 149, paragraphe 4, s'appliquent aux mouvements d'animaux terrestres sauvages. 3.   Lorsque la notification des mouvements est requise conformément au paragraphe 1, point d), du présent article les exigences prévues aux articles 152 et 153 et dans les actes délégués adoptés en application de l'article 154, paragraphe 1, s'appliquent aux mouvements d'animaux terrestres sauvages.
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