Art. 157
Exigences générales applicables aux mouvements de produits germinaux
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 157
Exigences générales applicables aux mouvements de produits germinaux
1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour faire en sorte que les mouvements de produits germinaux ne compromettent pas le statut sanitaire d'animaux terrestres détenus au lieu de destination au regard:
a)
des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);
b)
de maladies émergentes.
2. Les opérateurs ne font sortir de leurs établissements ou n'y reçoivent des produits germinaux que si les produits concernés répondent aux conditions suivantes:
a)
ils proviennent d'établissements:
i)
inscrits au registre des établissements par l'autorité compétente conformément à l'article 93, premier alinéa, point a), sans qu'aucune dérogation n'ait été accordée par l'État membre d'origine conformément à l'article 85;
ii)
agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 97, paragraphe 1, lorsque l'article 94, paragraphe 1, ou l'article 95 l'exige;
b)
ils répondent aux exigences de traçabilité fixées à l'article 121, paragraphe 1, et par les disposition adoptées en application de l'article 122, paragraphe 1.
3. Les opérateurs se conforment aux exigences de l'article 125 pour le transport de produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus.
4. Dans le cas de produits germinaux devant être détruits aux fins d'éradication d'une maladie dans le cadre d'un programme d'éradication prévu à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, les opérateurs ne déplacent des produits germinaux d'un établissement situé dans un État membre vers un établissement situé dans un autre État membre que si l'autorité compétente de l'État membre de destination donne son autorisation expresse pour ce mouvement.
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