Art. 159

Obligations incombant aux opérateurs concernant les mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 159 Obligations incombant aux opérateurs concernant les mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres 1.   Les opérateurs déplacent des produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et des produits germinaux de volailles vers un autre État membre uniquement lorsque ces produits répondent aux conditions suivantes: a) ils ont été collectés, produits, transformés et stockés dans des établissements de produits germinaux agréés à cet effet conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 99; b) ils sont issus d'animaux donneurs qui répondent aux conditions de police sanitaire requises pour faire en sorte que leurs produits germinaux ne propagent pas de maladies répertoriées; c) ils ont été collectés, produits, transformés, stockés et transportés de manière à ne pas propager de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d). 2.   Les opérateurs ne transfèrent pas de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles provenant d'un établissement de produits germinaux soumis à des restrictions de mouvement qui concernent les espèces répertoriées concernées conformément: a) à l'article 55, paragraphe 1, points a), c), e) et f) ii), à l'article 56, à l'article 61, paragraphe 1, point a), à l'article 62, paragraphe 1, à l'article 65, paragraphe 1, point c), et à l'article 74, paragraphe 1, et aux articles 79 et 80; b) aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2; et c) aux mesures d'urgence prévues aux articles 257 et 258 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si des dérogations sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 258. Les restrictions prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque les produits germinaux ont été collectés avant l'apparition concernée du foyer et que ces produits ont été stockés séparément des autres produits germinaux.
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