Art. 160

Délégation de pouvoir concernant les mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 160 Délégation de pouvoir concernant les mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres 1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres visés à l'article 159 en vue de préciser: a) les dispositions en matière de collecte, de production, de transformation et de stockage des produits germinaux issus des animaux détenus concernés dans des établissements agréés conformément à l'article 159, paragraphe 1, point a); b) les conditions de police sanitaire visées à l'article 159, paragraphe 1, point b), pour les animaux donneurs détenus dont sont issus les produits germinaux et pour l'isolement ou la mise en quarantaine de ces animaux; c) les tests de laboratoire et autres tests menés sur les animaux donneurs détenus et les produits germinaux; d) les exigences de police sanitaire applicables à la collecte, à la production, à la transformation, au stockage ou à d'autres procédures ainsi qu'au transport prévues à l'article 159, paragraphe 1, point c); 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres visés à l'article 159 en vue de préciser les dérogations aux dispositions de l'article 159 pour les opérateurs, compte tenu des risques présentés par ces produits germinaux et de toute mesure d'atténuation des risques mise en place.
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