Art. 162

Contenu des certificats zoosanitaires

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 162 Contenu des certificats zoosanitaires 1.   Le certificat zoosanitaire des produits germinaux prévu à l'article 161 contient au moins les informations suivantes: a) l'établissement de produits germinaux d'origine et l'établissement ou le lieu de destination; b) le type de produits germinaux et l'espèce des animaux donneurs détenus; c) le volume des produits germinaux ou leur nombre; d) le marquage des produits germinaux, s'il y a lieu, conformément à l'article 121, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 122, paragraphe 1; e) les informations nécessaires pour démontrer que les produits germinaux de l'envoi répondent aux exigences en matière de mouvements applicables à l'espèce concernée prévues aux articles 157 et 159 et aux dispositions adoptées en application de l'article 160. 2.   Le certificat zoosanitaire des produits germinaux prévu à l'article 161 peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union. 3.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire conformément au paragraphe 1 du présent article. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne la certification zoosanitaire des différents types de produits germinaux et des différentes espèces animales. 5.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires pour les produits germinaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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